Appel du jugement du 15 septembre 2011.

 

Ordonnance de refus d'appel.

 

 

 

 

 

Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                                                                Le 28 février 2012

2 rue de la Forge

(Transfert automatique du courrier)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RSA.                                                                                        

 http://www.lamafiajudiciaire.org                                                                                       

PS :

« Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

                                                        Monsieur BASTIER Président

                                                      3ème chambre correctionnelle.

                                                  Cour d’appel de Toulouse.

                                Place du Salin.

                                   31000 Toulouse.

 

 

 

Lettre recommandée : N° 1A 070 885 0847 3.

 

FAX : 05-61-52-14-98.

 

 

Requête en erreur matérielle.

 

En votre ordonnance N° 2012/11.

 

Obstacle au double degré de juridiction.

 

 

 

Objet : Ordonnance du 10 février 2012 irrecevable. «  Pouvant être considérée  d’avoir été rendue par excès de pouvoir  au vu de l’article 505-1 du cpp ».

 

 

Monsieur le Président,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération.

 

 

Et au vu de votre ordonnance rendue  pouvant être considérée d’excès de pouvoir sur le fondement de l’application de l’article 505-1 du cpp.

 

Ordonnance qui m’a été communiquée en lettre simple en date du 27 février 2012 N° 2012/11, «  et qui ne vaut pas signification ».

 

A ce jour, je me refuse de dire que cette ordonnance a été rendue par excès de pouvoir, vous ne pouviez pas être au courant des motifs de mon appel sans vous avoir porté, les éléments nécessaires à votre connaissance.

 

Que cet appel doit être recevable au vu des éléments pertinents ci dessous à fin de respecter le bénéfice du double degré de juridiction pour m’en expliquer sur la nullité du dit jugement du 15 septembre 2011 et de toute la procédure depuis le 14 septembre 2011. « Reprise ci-dessous ».

 

Rappel :

·        Art. 505-1    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 139) Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

. Si, selon l'art. 505-1 C. pr. pén., l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours.

·        Il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoirs.

Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui, pour dire n'y avoir lieu à admettre un appel, énonce à tort que celui-ci est tardif. Crim. 2 avr. 2008: Bull. crim. n° 92; RSC 2008. 637, obs. A. Giudicelli ; AJ pénal 2008. 377, note Duparc ; Dr. pénal 2008. Comm. 103 (1re esp.), obs. Maron et Haas.

Il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Crim. 12 nov. 2009: Bull. crim. n° 190; AJ pénal 2010. 87, obs. Herzog-Evans ; Procédures 2010, n° 47, obs. Buisson.

Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'art. 505-1 C. pr. pén. n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine. Crim. 25 nov. 2009: Bull. crim. n° 196.

 

 

I / Mes observations sur cette ordonnance.

 

Nullité de l’ordonnance du 10 février 2012.

 

Pour les motifs ci-dessus indiqués et ci-dessous détaillés en fait et en droit en violation de toutes les règles de droit.

 

Recevabilité de l’appel au vu des éléments ci-dessous et à fin de permette le double degré de juridiction.

 

 

Exigences du procès équitable. Les dispositions des art. 497, 498, 500 et 505 C. pr. pén. qui accordent un droit d'appel non seulement à toutes les parties à l'instance pénale mais aussi au procureur général ne sont pas incompatibles avec le principe du procès équitable découlant de l'art. 6 Conv. EDH. Crim. 29 févr. 2000: préc. note 11 .

Article 497 du cpp alinéa  15. Principe du double degré de juridiction. Les dispositions de l'art. 14 (5.) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reprises par l'art. 2 (1.) du protocole n° 7 à la Conv. EDH n'excluent pas que le ministère public, partie au procès pénal, puisse relever appel des décisions, y compris de relaxe, rendues par les juridictions répressives, dès lors que l'exercice de ce droit d'appel, qui permet un nouvel examen des faits et de leur imputabilité éventuelle au prévenu, n'est pas incompatible avec le principe du double degré de juridictionCrim. 29 juin 1999: Bull. crim. n° 158.

Le juge d'appel est tenu de rejuger, en fait et en droit, la décision qui lui est dévolue. Il peut infirmer la décision, partiellement ou complètement, ou la confirmer. Il peut aussi en changer les motifs, sans que le dispositif de la décision change nécessairement.

 

II / Sur la nullité du jugement du 15 septembre 2011.

Et les motifs de mon appel le 13 janvier 2012

 

 

Que cet appel en date du 13 janvier 2012 n’a pu être effectué avant, par l’absence de la communication à ma personne du jugement du 15 septembre 2011 et malgré différentes demandes que j’ai pu faire.

 

Que ce jugement du 15 septembre a été fourni à la maison d’arrêt de SEYSSES seulement le 13 octobre 2011 et comme le confirme la situation pénale remise le 24 novembre 2011 après que sa détention arbitraire ait été consommée.

 

 

Que ce jugement du 15 septembre 2011 m’a été communiqué seulement le 13 janvier 2012 avec l’entier dossier.

 

Qu’au vu des textes ci dessous le jugement du 15 septembre 2011 est nul sur la forme et sur le fond.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.

 [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633. (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence :

Le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

 

Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessous.

 

 

Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu en ses motifs, pour qu’une telle décision soit rendue et le sort de son disque dur.

 

Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE André « prévenu » et comme l’indique l’arrêt ci-dessus du 24 juillet 2007 rendu par la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

III / SUR LA NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE.

 

DONT JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2011.

 

Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription".

 

Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.

 

Alors que la garde à vue est irrégulière sur la forme et sur le fond.

 

Alors que le tribunal ne pouvait être saisi.

 

Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire en violation de :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte ci-dessus Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.

 

Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : «  la partialité est ainsi encore une fois établie ».

 

 

Sans avoir respecté le contradictoire :

 

Article 6 de la cedh    126. Principe du contradictoire. Le droit à une procédure contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision et de la discuter. CEDH 20 févr. 1996, Lobo Machado c/ Espagne, § 93: Rec. 1996-I. Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense.

 

 

 

BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 

Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.

 

L’article 1er de la loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

 

Cette disposition traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».

 

 

IV / RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.

QUI  EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL

 ET DE SES COMPLICES.

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel instigateur en sa réquisition du 6 septembre 2011 par corruption de ses subordonnés, procédure faite en violation de toutes les règles de droit.

 

Agissements par abus d’autorité, excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.

 

Que l’intention de Monsieur VALET  Michel sous sa hiérarchie, Monsieur DAVOST Patrice était bien préméditée et délibérée à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Soit  pour faire obstacle au procès contre : Monsieur CAVE Michel «  juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude greffière » malgré le renvoi par la chambre criminelle à cour de cassation, en son arrêt du 4 mai 2011 ordonnant à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal, d’ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse et avait reconnu que la partialité était ainsi établie.

 

 

Soit pour faire aussi obstacle aux procédures suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE.

 

Qu’il va être démontré au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien arbitraire, ne portant sur aucun titre valide.

 

Agissements de Monsieur VALET Michel auprès de ses subordonnés par abus d’autorité, par faux et usage de faux, par corruption de tous ses subordonnés et tribunal en ses différents membres.

 

Agissements sous le couvert de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Que les agissements de Monsieur VALET Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’en  conséquence de tout ce qui précède, la violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.

 

 

IV / A / SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.

Du 14 et 15 septembre 2011.

Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011.

 

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

-         Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables  et pertinentes ».

 

*

*  *

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues

Quatre décisions rendues le 31 mai 2011, à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont à nouveau prononcé l’annulation d’actes établis dans le cadre de gardes à vue, sans l’assistance effective d'un avocat. Si des procédures ont d’ores et déjà été annulées par les tribunaux sur ce fondement, ces nouvelles décisions de la haute cour, qui sont la conséquence directe des arrêts rendus par son assemblée plénière le 15 avril dernier, concernent des gardes à vue menées antérieurement à cette décision de principe.

 

Les décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2011 avaient rendu la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).

● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).

 

La réforme de la garde a vue engagée par les pouvoirs publics est applicable au 1er juin 2011

● La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011 ).

● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.

● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011 l'avait anticipé, les avocats pouvaient jusqu’à présent uniquement présenter des observations écrites à l’issue de l’entretien avec le gardé à vue. Ce n’est que depuis le 1er juin 2011, date d’application de la loi, que les avocats peuvent, officiellement et selon la loi, poser des questions en fin d’audition et les faire acter au procès-verbal d’audition.

● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.

 

Ces nouvelles décisions de la Cour de cassation du 31 mai 2011 ouvrent la voie à de nombreuses annulations de garde à vue

● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions préservant sa dignité.

● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions menées antérieurement à cette date.

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.


Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011), applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011

 

 

IV / B / Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Prescription des faits reprochés.

 

Monsieur VALET Michel s’est auto-forgé un délit «  prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers et de gendarmes.

 

Sur la prétendue victime :

 

-         Il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de la faire enlever, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné son enlèvement, sous la contrainte de représailles formulées par les deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus à la demande de Monsieur VALET Michel et pendant sa détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.

-         ( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011 effectué à la maison d’arrêt de Seysses ).

Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 «  Prescription  des faits en date du 14 septembre 2011».

 

 

Que l’information peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que Monsieur VALET Michel au vu de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudences :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

IV / C / LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE.

 

Sous la corruption active et passive de ses derniers.

Sont constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Soit en l’absence de délit et de flagrant délit.

Soit en violation des droits de défenses effectives.

 

 

I / Courrier  du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.

 

 

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II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.

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III /  Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

V /  Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux  représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.

 

·        Qu’il est à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.

 

·        Que ce procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

-          

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* *

 

VI /  Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

 

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* *

 

VII / Qu’il est produit un document «  Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

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* *

 

VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

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* *

 

IX /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

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* *

 

X /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-          

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en date du 1er mars 2010

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

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Qu’il manque le procès verbal N° 3  ( ? )

 

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* *

 

XI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

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* *

 

XII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

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* *

 

XIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

*

* *

 

XV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

 

 

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* *

XVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

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* *

 

XVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

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* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

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* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 14 du 14 septembre 2011 à 8 heures 05

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

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* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

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* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 20 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

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* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 21 du 14 septembre 2011 à 16 heures 35. 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

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* *

 

XXIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 22 du 14 septembre 2011 à 17 heures 30. 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XXV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 23 du 14 septembre 2011 à 18 heures. 

 

 

De quel droit.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

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* *

 

XXVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 24 du 14 septembre 2011 à 18 heures 45. 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

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* *

 

XXVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 25 du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

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* *

 

XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 26 du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.

 

 

 

 

·  Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures 5.

 

·  Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13 heures 30 à 13 heures 40  alors que ce n’est pas vrai

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20 heures 30 à 20 heures 40 alors que ce n’est pas vrai

 

 

·  Il a été notifié le droit d’appeler un membre de la famille.

 

·  Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.

 

·  Il a été notifié le droit à un avocat.

 

·  Il n’a pas été notifié le droit de se taire.

 

 

·  Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après )

 

·  L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant 15. ( Soit 5 heures après )

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

IV / D / Observations de Monsieur LABORIE André.

Dans son ensemble global.

 

Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).

 

Le parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,  se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa juridiction.

 

Code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

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*  *

 

Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse «  3 mois de prescription et d’une jurisprudence constante ».

 

·        Soit pour avoir mis en ligne une photo montage sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.

 

·        Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14 septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.

 

·        Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre criminelle.

 

·        Nullité de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu la notification du droit de se taire.

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).

 

Monsieur LABORIE André n’a pu être assisté d’un avocat à certains procés verbaux comme ci-dessus indiqué.

 

 

IV / D / a / NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A VUE

Le 15 septembre 2011.

Monsieur LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.

 

Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.

 

·  Art. 803-3 du code de procédure pénale :   (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83)  «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»

 

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.

 L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.»
  

Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure s’imposait.

 

Que Monsieur LABORIE André à la fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 sans que soit  notifier de nouveaux droits.

 

 

Que Monsieur LABORIE André à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 a été transporté menotté et séquestré une nouvelle fois au T.G.I de Toulouse dans une cellule souillée jusqu’à 10 heures du matin.

 

 

 

IV / D / b / PRESENTATION DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

A 10 heures du matin.

 

Que Monsieur LABORIE André à 10 heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.

Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

Que Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au dossier.

 

Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.

 

Au vu de la :

 

 

 

 

 

TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE :

Comparution immédiate

Procédure

La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.

Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.

À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

Délais de jugement

La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :

·         immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,

·         dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.

Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire) .

LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART PAR CORRUPTION PASSIVE.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de  TOULOUSE depuis le début de la procédure.

 

Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des lecteurs :

·        Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république a aussi violé sciemment l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Par méconnaissance volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate,  a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

Que les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.

 

Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

 

 

 

IV / D / c / NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.

 

Rédigé à la demande et  par corruption active de Monsieur VALET Michel.

Nullité du procès verbal de comparution immédiate.

Au vu des textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier 2012.

Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ci-dessus. » absence d’un quelconque délit ».

Violation de tous les droits de défense  en garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.

Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.

Usage de faux en écriture publique  concernant  tous les procès verbaux de la SRPJ de Toulouse.

Donc nullité de la garde à vue.

Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.

·        Et autre………..ci dessus.

 

IV / D / e / RETOUR A LA SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

Mis en cellule souillée au sous sol du TGI de Toulouse.

 

 

Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.

 

Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.

 

Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.

 

IV / D / f /COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.

 

Monsieur LABORIE André  s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.

 

Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.

 

Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH «  d’ordre public ».

 

Monsieur LABORIE André  à fait part  au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:

 

 

Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :

 

En violation des textes :

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.

 

Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : «  la partialité est ainsi encore une fois établie ».

 

 

BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 

Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.

 

L’article 1er de la loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

 

Cette disposition traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».

 

 

*

* *

 

Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.

 

 

Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.

 

Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :

 

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :  L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

 

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.

 [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

-         " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus de valeur authentique.

Faits réprimés :

 

 

 

 

 

 

 

Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non remis après plusieurs réclamations.

 

Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense, causant un grief  qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de la décision.

 

Qu’au vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.

 

 

Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des  règles de droit.

 

Quand bien même que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui précède :

 

Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.

 

 

Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre 2011.

 

V / SUR LE DISQUE DUR SAISI PAR ABUS 

 

Que ce disque  dur a été saisi en date du 14 septembre 2011 justifié par procès verbaux ci joints N° 2011/566/22 et N° 2011/566/24

 

Qu’au vu de plusieurs réclamation faites et au vu que la non restitution de ce disque dur, situation qui prive Monsieur LABORIE André en ses droits de défenses dans la gestion de tous ses dossiers devant différentes juridictions françaises, pénales, civiles et administratives.

 

·         Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

 

·        Art. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Que la privation et la confiscation de ce disque dur portent de nombreux préjudices à Monsieur LABORIE André  en ses droits de défense, en ses articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH «  droit constitutionnel ».

 

Qu’après plusieurs demandes, Monsieur VALET Michel prétend pour son refus de le faire restituer, qu’un jugement aurait été rendu le 15 septembre 2011, alors que ce dernier est constitutif de faux en écriture et nul sur le fondement de l’article 486-alinéa 9 et au vu d’un arrêt de la CEDH du 24 juillet 2007 reconnaissant la violation des droits de la défense, jugement seulement porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André le 13 janvier 2012 après plusieurs réclamations, n’étant même pas au courant de son contenu depuis 4 mois, causant grief à ses droits de défense qui n’a pu saisir dans le délai de dix jours la voie d’appel.

 

Bien que la juridiction d’appel soit saisie par un appel du jugement en date du 13 janvier 2012, le jugement du 15 septembre 2011 est nul de plein droit. « Constitutif de faux intellectuel » n’ayant aucune force probante.

 

Qu’une plainte a été porté à la connaissance de Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice en date du 4 décembre 2011 sur les agissements de Monsieur VALET Michel Procureur de la république et de la détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André.

 

Qu’une plainte a été porté à la connaissance de Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République en date du 5 décembre 2011 sur les agissements de Monsieur VALET Michel Procureur de la république et de la détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André.

 

Par le refus de restituer le disque dur à Monsieur LABORIE André les préjudices suivants qui lui sont causés depuis le 14 septembre 2011:

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés destinés aux autorités judiciaires.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances. «  autorités, avocats et autres ».

 

·        Monsieur LABORIE  André est  privé de toutes ses photos de familles.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités saisies

 

Qu’il ne peut exister une quelconque contestation sérieuse pour se refuser de faire restituer le disque dur à Monsieur LABORIE André, à part pour continuer à nuire à ses intérêts, en ses droits de défense dans différents dossiers comme ci-dessus expliqué et dans le seul but de lui porté une nouvelle atteinte à sa vie privée.

 

·        Qu’il est rappelé que les droits de défense sont des droits constitutionnels.

 

Qu’il est justifié par procès verbal N° 2011/566/22) :

 

D’un disque dur de 320 GB de marque Western Digital, portant le numéro de série WMAV21347983 saisi en date du 14 septembre 2011.

 

Indiquant :

 

Notons que le fichier du photomontage est également présent dans l’archive du site internet de Monsieur LABORIE ( www.lamafiajudiciaire.org) et daté du 17 mars 2011 et mise en ligne le 19 mars 2011.

 

·        Qu’il est à préciser que cette page a été enlevée pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit le 28 septembre 2011 directement du site internet et après que Monsieur LABORIE André ait été contraint de représailles à la demande de Monsieur VALET Michel, intervention de deux officiers de police judiciaires au centre pénitentiaire de SEYSSES qui en ont dressé procès verbal.

 

·        Procès verbal «  toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André ».

 

Ne découvrons sur le disque dur aucun élément supplémentaire, susceptible d’intéresser l’enquête.    

 

Qu’il est justifié par procès verbal N° 2011/566/24) :

 

Nous n’avons pas découvert sur ce disque dur saisi d’images étapes ou d’ébauches de photomontage, avant le montage final.

Qu’en conséquence la cour ne peut refuser la restitution du disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André.

 

 

VI / DEMANDES A LA COUR 

 

Ordonner un débat contradictoire concernant la requête en erreur matérielle et sur la recevabilité de l’appel aux motifs ci-dessus.

 

Rectifier l’ordonnance rendue par Monsieur BASTIER en date du 10 février 2012 en indiquant que l’appel au vu des éléments apportés par la dite requête est recevable en son appel du 13 janvier 2012 et sur le  jugement du 15 septembre 2011.

 

Ordonner une date d’audience en audience publique pour qu’un débat contradictoire est lieu suite à l’appel recevable.

 

Pour que soit ordonné la nullité du jugement du 15 septembre 2011 aux motifs ci-dessus indiqués.

 

Pour que soit ordonné la nullité de toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André et suite à la violation de toutes les règles de droit.

 

Pour que soit ordonner la relaxe de Monsieur LABORIE André au vu que les faits poursuivis étaient prescrits.

 

Ordonner si ce n’est déjà fait par une procédure indépendante de droit, la restitution de son disque dur saisi le 14 septembre 2011 d’une capacité de 320 GB de marque Western Digital, portant le numéro de série WMAV21347983

 

Et de toutes les conséquences de droit :

 

Sous toutes réserves dont acte :

                                                                                                                                                                                      Monsieur LABORIE André.

 

 

                                                                                             

Pièces :

 

 

Plainte le 4 décembre 2012 pour détention arbitraire adressée à Monsieur MERCIER  Michel Ministre de la Justice et  Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.

 

Et autres…..